J.O. Numéro 35 du 10 Février 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02741

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Arrêté du 7 février 2002 pris pour l'application à la Caisse des dépôts et consignations du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat


NOR : ECOK0100062A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, et notamment son article 34 ;
Vu le décret no 68-632 du 10 juillet 1968 modifié relatif à l'organisation et à l'encadrement des services de la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu le décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité mixte paritaire central dans ses séances des 20 septembre et 14 octobre 2001,
Arrêtent :



Art. 1er. - Lorsqu'elles ne sont pas indemnisées, les heures supplémentaires effectuées à la demande expresse du responsable hiérarchique par les personnels relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires font l'objet d'une compensation horaire.


Art. 2. - Le droit à compensation horaire est ouvert dès qu'une heure supplémentaire a été effectuée, sous réserve des nécessités du service.
Dès lors que l'intéressé dispose d'une durée de repos équivalent à une journée, la compensation horaire doit intervenir dans le délai maximum de deux mois sous réserve des nécessités du service.
Le repos compensateur peut être pris par journée entière ou demi-journée.
Il doit être pris en dehors de la période du 1er juillet au 31 août et ne peut être accolé au congé annuel, même si celui-ci est fractionné.


Art. 3. - Les heures supplémentaires sont compensées nombre pour nombre avec application d'un coefficient de majoration de :
1,25 pour les huit premières heures au-delà de la durée hebdomadaire du cycle de travail dont relève l'intéressé ;
1,50 pour les heures suivantes.
A partir de la sixième heure, chaque heure est, de plus, assortie d'un repos compensateur de trente minutes.


Art. 4. - Lorsque des régimes d'indemnisation des astreintes et des temps d'intervention pendant une période d'astreinte telles que définies à l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé sont prévus, ces heures ne peuvent ouvrir droit à indemnisation ou compensation horaire selon les modalités précisées ci-dessus.


Art. 5. - Certains personnels de l'établissement public peuvent être appelés à demeurer à leur domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir, si nécessaire, pour les motifs suivants :
- répondre aux situations de risque ou aux besoins d'intervention en cas d'alerte, de crise ou d'accidents ;
- assurer de manière permanente la garde et la maintenance de locaux et d'immeubles de la Caisse des dépôts et consignations ;
- assurer de manière permanente, et, le cas échéant, dans des délais contraints, l'exploitation, le fonctionnement et la sécurité des outils, des systèmes d'information et des installations techniques ;
- répondre aux demandes d'intervention dans le cadre des événements exceptionnels liés à la nature des activités de l'établissement public.


Art. 6. - Les modalités de rémunération ou de compensation des astreintes sont fixées par décret.


Art. 7. - Dans les services où le recours aux astreintes est lié à l'activité habituelle, les modalités de compensation sont mises en oeuvre dans les conditions suivantes :
- pour une semaine complète de sept jours, du lundi au lundi, les astreintes donnent lieu à une indemnité forfaitaire de 137,20 Euros, soit 19,60 Euros par période de 24 heures ;
- pour une semaine incomplète, cette indemnité est allouée pro rata temporis sur la base des modalités prévues ci-dessus.


Art. 8. - Dans les services où le recours aux astreintes est occasionnel, les modalités de compensation sont mises en oeuvre dans les conditions suivantes :
- pour une astreinte effectuée un jour ouvré ou une nuit en jour ouvré, il est alloué une indemnité forfaitaire de 30,18 Euros ;
- pour une astreinte effectuée un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est alloué une indemnité forfaitaire de 45,73 Euros.


Art. 9. - Le temps d'intervention dans le cadre d'une astreinte qui constitue du travail effectif donne lieu à compensation. Lorsque l'intervention nécessite un déplacement, le temps de déplacement est comptabilisé dans le temps d'intervention.
Les heures travaillées sont, en priorité, intégralement récupérées. Elles peuvent toutefois être partiellement récupérées ou indemnisées, sur demande de la hiérarchie.


Art. 10. - Les heures travaillées sont récupérées nombre pour nombre :
- avec un coefficient de majoration de 1,50 pour les cinq premières heures travaillées ;
- avec un coefficient de majoration de 1,50 assorti d'une récupération obligatoire supplémentaire de trente minutes par heure au-delà de la cinquième heure travaillée.


Art. 11. - Lorsqu'elles sont indemnisées, les heures d'intervention effectuées dans le cadre d'une astreinte sont rémunérées sur la base du taux horaire de l'intéressé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 ci-dessus.
Le taux horaire est déterminé en prenant pour base le traitement annuel brut et les indemnités générales de l'intéressé, à l'exception des indemnités de fonction et de sujétion ou toute autre indemnité de quelque nature que ce soit et des heures supplémentaires, divisé par 1 820.


Art. 12. - Les interventions effectuées dans le cadre de travaux exceptionnels intervenant la nuit, le samedi, le dimanche ou un jour férié sont compensées dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 ci-dessus.


Art. 13. - Le régime d'indemnisation des astreintes et des interventions intervenant dans ce cadre ou dans le cadre de travaux exceptionnels n'est pas cumulable avec le paiement d'heures supplémentaires.


Art. 14. - Le montant de l'indemnité de fonction prévue à l'article 3 du décret du 7 février 2002 susvisé est attribué dans la limite d'un plafond mensuel fixé à 518,33 Euros. Cette indemnité est versée mensuellement sur douze mois. Elle est abattue du régime de travail et des absences ayant une incidence sur le traitement. Elle est actualisée compte tenu de l'évolution de la valeur du point fonction publique.


Art. 15. - En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les membres du comité exécutif et les cadres de direction désignés par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que les personnels exerçant les fonctions dont la liste figure en annexe au présent arrêté peuvent être soumis à un régime forfaitaire du temps de travail.


Art. 16. - Le nombre de jours de réduction du temps de travail dont bénéficient chaque année les personnels concernés est fixé à :
4 jours pour les membres du comité exécutif et les cadres de direction désignés par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;
11 jours incluant 4 jours de congés supplémentaires existant pour les personnels assurant les fonctions de « cadre dirigeant » ;
20 jours incluant 4 jours de congés supplémentaires existant pour les autres personnels visés à l'article 15 ci-dessus.


Art. 17. - La liste figurant en annexe au présent arrêté est révisable chaque année après consultation du comité mixte paritaire central.


Art. 18. - Le secrétaire général du groupe est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 février 2002.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le directeur général
de la Caisse des dépôts et consignations,
D. Lebègue


A N N E X E

La notion de postes-repères recouvre un ensemble de postes dont les fonctions sont analogues mais dont l'intitulé de poste dans l'organigramme peut être différent.
Liste des postes-repères hors DR

Responsable RH (ou équivalent) exercé au niveau fédéral, d'une branche ou au niveau d'une direction.
Responsable de communication interne et externe.
Responsable juridique et fiscal.
Responsable de maîtrise d'ouvrage (ou équivalent : direction de projet, responsable organisation,...).
Responsable de systèmes d'information (ou équivalent, des adjoints peuvent être concernés dans des activités où le SI nécessite un suivi et un développement important).
Responsable de secteur logistique.
Chargé de mission auprès d'un directeur de métier (ou équivalent).
Responsable du budget et du contrôle de gestion exercé au niveau fédéral, d'une branche ou d'une direction.
Responsable de suivi stratégique, de veille stratégique, d'analyse de risques et de reporting d'activités (ou équivalent).
Négociateur sur les marchés financiers.
Responsable de service Middle Office.
Gestionnaire de portefeuilles.
Responsable de fonctions de pilotage exercé au niveau fédéral, d'une branche ou d'une direction.
Responsable de gestion financière ou de secrétariat financier (ou équivalent).
Responsable de développement d'activités, de produits ou de clientèles (ou équivalent).
Responsable de service ou de département opérationnel.
Responsable de service comptable (ou équivalent).
Responsable d'animation commerciale (ou équivalent).
Auditeur.
Liste des postes-repères spécifiques aux DR

Directeur des activités bancaires (ou équivalent).
Directeur investissements (ou équivalent).
Directeur prêts (ou équivalent).